78.1. Un inspecteur peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par tout moyen qui permet d’en prouver la réception, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la communication, par les mêmes moyens, de tout renseignement ou de tout document relatif à l’application de la présente loi.
La personne à qui cette demande est faite doit s’y conformer dans le délai fixé, qu’elle ait ou non déjà communiqué un tel renseignement ou un tel document ou une réponse à une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
2022, c. 92022, c. 9, a. 371.